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Il pourrait devenir plus coûteux de prendre des vacances fiscales en Israël

Septembre 2018 – Un particulier qui immigre en Israël bénéficie, pour ses premières années de résidence, d’une exonération d’impôt sur le revenu. En effet, durant les 10 premières années qui suivront la date de son immigration, il ne sera pas imposé en Israël sur l’ensemble de ses revenus de source étrangère (c’est à dire générés en dehors d’Israël). Tel serait le cas, par exemple, pour un particulier qui cesserait de résider au Canada et qui deviendrait résidant d’Israël.

Cependant, le particulier qui cesserait de résider au Canada demeurerait assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus provenant de sources canadiennes. Ces revenus pourront être, entre autres, des dividendes, des loyers, des redevances et des prestations de pension émanant du Canada.

Aussi, les personnes qui paieraient de tels revenus en provenance du Canada aux non-résidents auraient l’obligation de retenir un pourcentage de la somme versée correspondant à l’impôt canadien applicable. Le taux de cette retenue à la source variera en fonction de la possibilité ou non d’appliquer les dispositions de la Convention fiscale entre le gouvernement du Canada et, en l’espèce, le gouvernement de l’État d’Israël (ci-après la « Convention »).

En effet, pour que la Convention puisse permettre une réduction du taux de retenue, le particulier devra pouvoir se qualifier à titre de résident d’Israël. De manière générale, la position de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») a toujours été que pour être considéré comme résident d’un État, un particulier devait être assujetti à la forme la plus complète d’imposition existant dans cet État. Or, l’ARC a précisé en 2010 que malgré l’application d’un congé fiscal sur les revenus de source étrangère, un particulier pourrait tout de même se qualifier comme résident d’Israël et ainsi accéder aux avantages des taux de retenue réduits de la Convention (1).

Par exemple, bien que le Canada applique généralement un taux de retenue à la source de 25 pour cent, le taux de retenue pour un dividende provenant du Canada versé à un résident d’Israël pourrait être réduit à 15 pour cent, en vertu de la Convention (2). Le nouveau résident d’Israël bénéficierait donc d’un dividende imposé à 15 pour cent au Canada et non imposable en Israël.

Il est cependant important de noter qu’une nouvelle Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël est entrée en vigueur le 21 décembre 2016 et que cette dernière contient une nouvelle définition de résident. Cette nouvelle définition exclut expressément les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt en Israël que sur leurs revenus de sources situées en Israël.

L’ARC n’a pas encore commenté, avec précisions, l’impact de cette nouvelle définition sur l’application de taux réduits de retenues à la source dans le cas des nouveaux résidents d’Israël (qui ne sont pas imposés sur leurs revenus générés à l’extérieur d’Israël). Elle a cependant relevé, en 2018, l’existence de cette modification dans une de ces publications résumant, entre autres, certains points en lien avec l’application de la Convention entre le Canada et Israël (3).

Ce faisant, l’ARC a tenu à souligner que l’interprétation qu’elle avait faite en 2010 de la détermination du statut de résident israélien (favorable aux contribuables) ne tenait pas compte de cette nouvelle définition de résident. L’ARC a également annoncé qu’elle n’offrirait pas davantage d’information à ce sujet puisqu’elle n’avait pas encore été sollicitée à cet effet.

Il faudra surveiller, dans l’avenir, si l’interprétation favorable de l’ARC sera maintenue et si les nouveaux résidents d’Israël pourront continuer à percevoir des revenus de sources canadiennes avec application de taux de retenues réduits.


(1) Agence du revenu du Canada, Interprétation technique : 2010-0302321E5, 25 février 2010. (2) Les taux varient selon le pourcentage de détention et selon que les versements sont effectués à un particulier ou à une société. (3) Agence du revenu du Canada, Interprétation technique : 2016-0672941E5, 6 juin 2018.

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