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Le texte officiel de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain enfin disponible

Montréal, le 27 octobre 2017 –  Depuis le 25 octobre dernier, le texte officiel de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (2017, chapitre 17) est disponible sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Ce sont les dispositions du chapitre II de cette loi qui prévoient les règles applicables aux acquisitions de gré à gré des immeubles requis aux fins de réalisation du Réseau électrique métropolitain (REM).

Ces dispositions, de facture inhabituelle, dérogent des règles générales que nous connaissons et qui régissent normalement les procédures d’expropriation.

Ainsi :

  • L’avis d’expropriation doit contenir, en plus des mentions prescrites par l’article 40 de la Loi sur l’expropriation, la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir quitté les lieux ;
  • Le droit d’exproprier ne peut être contesté ;
  • Le délai de 30 jours prévu par l’article 46 pour la production de l’offre et de la réclamation débute à la date de signification de l’avis d’expropriation ;
  • L’avis de transfert de propriété auquel nous sommes habitués est remplacé par un avis ministériel. Cet avis doit être expédié à l’exproprié, mais il n’a pas à lui être formellement signifié. Cet avis doit contenir, en substance, les mentions que contient normalement l’avis de transfert, à savoir le montant de l’offre, la date à laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec prendra possession de la propriété et l’obligation pour l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’avoir quitté les lieux avant cette date. L’avis ministériel doit être accompagné des pièces établissant que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée pour son compte au greffe de la Cour supérieure ;
  • L’indemnité provisionnelle, incluant l’indemnité pour préjudice, est fixée par le ministère, et ce, même dans le cas d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle. L’article 53.13 de la Loi sur l’expropriation, qui prévoit que l’indemnité provisionnelle dans ces cas doit être fixée par le Tribunal administratif, ne s’applique pas. Qui plus est, l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi ne peut demander à la Cour supérieure de rester en possession du bien exproprié ;
  • Dans le cas où l’immeuble exproprié comprend, en tout ou en partie, un bâtiment résidentiel, le ministère ne peut inscrire l’avis ministériel avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription de l’avis d’expropriation. Dans le cas d’un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins agricoles, commerciales ou industrielles, ce délai est de 18 mois.

Les autres dispositions de la Loi sur l’expropriation s’appliquent mutatis mutandis.

Avec la diffusion publique très attendue de cette loi, les expropriés du REM peuvent enfin avoir l’heure juste et prendre les actions qui s’imposent.

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