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Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire

Rédigé par Lisa-Marie Gauthier et Martin Delisle

Pour faire suite aux modifications législatives prévoyant que certaines opérations doivent être divulguées à l’Agence du revenu du Québec, le gouvernement du Québec a adopté le décret identifiant les quatre premières opérations devant être divulguées obligatoirement aux fins de l’application de la définition « opération désignée » (prévue au premier alinéa de l’article 1079.8.1 de la Loi sur les impôts et de l’article 1079.8.6.3 de celle-ci). Voici une description sommaire des opérations visées par ce décret :

Opération 1 : Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie

Cette opération vise notamment à contourner l’évitement de la règle de la disposition présumée des immobilisations d’une fiducie à son 21e anniversaire. Les fiducies visées sont celles résidant au Québec, qui aliènent une immobilisation ou un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise qu’elle exploite pour un produit inférieur à la juste valeur marchande et qu’à la suite de la série d’opérations, une autre fiducie détient directement ou indirectement le bien ou un intérêt dans le bien.

Opération 2 : Paiement vers un pays non conventionné

Cette opération vise certains paiements effectués d’un montant total d’au moins 1 000 000$ déductible dans le calcul du revenu imposable, vers un pays avec qui le Québec ou le Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment (ou auquel les dispositions de l’accord conclu ne trouvent pas application). L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production.

Opération 3 : Multiplication de la déduction pour gain en capital

La troisième opération visée concerne un transfert de fonds par un particulier à certains actionnaires ou personnes ayant un lien de dépendance suite à l’aliénation d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise par un particulier (qui est assujetti à l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts) ou une fiducie dont il est bénéficiaire. Ce transfert de fonds peut être visé, sous certaines conditions, par cette obligation de divulgation.

Opération 4 : Commerce d’attributs fiscaux

Finalement, le décret prévoit la déclaration de diverses opérations relatives à des « attributs fiscaux » permettant d’éviter l’application des règles de « restriction au commerce d’attribut » prévues aux articles 21.4.2.1 et suivants de la Loi sur les impôts. Ces restrictions ont notamment pour conséquence, dépendamment du type d’attribut fiscal, de par exemple limiter ou refuser la déduction de pertes reportées ou de dépenses liées à des activités de RS&DE. L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production.

Pour l’application de chacune de ces opérations, de nombreuses conditions supplémentaires sont requises par le décret. En cas de non-respect de ces nouvelles obligations de divulguer, des pénalités s’appliqueront.

Pour bien comprendre les conséquences de ce concept dans le cadre de vos planifications, nous vous invitons à contacter notre équipe en fiscalité. Ainsi, nous pourrons vous guider dans vos démarches afin d’éviter de contrevenir à des règles fiscales complexes.

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