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La Cour d’appel sort les personnes morales de la maison de l’assuré

26 octobre 2003 – Dans une importante décision qui vient d’être rendue, la Cour d’appel vient de décréter que les personnes morales ne font pas partie de la maison de l’assuré. Le Banc, présidé par l’honorable Juge Louise Mailhot, J.C.A., a ainsi unanimement écarté les conclusions du jugement Simcoe Érié, Compagnie d’Assurances Générales c. Garage J. Aimé Tremblay inc. rendu, en 1997, par la Cour supérieure où il avait été décidé qu’une personne morale pouvait être une personne faisant partie de la maison d’un assuré. Dans Tremblay, la Cour en était arrivée à la conclusion qu’une personne morale, dont l’actionnaire et l’administrateur unique étaient la même personne que la personne physique assurée, devait être considérée comme une personne de la maison au sens de l’article 2474 C.c.Q.

La décision qui vient d’être rendue par l’honorable Mailhot, le 25 septembre, à Québec dans l’affaire La Capitale, Compagnie d’Assurance c. Le Groupe Commerce et al. vient carrément écarter cette jurisprudence qui avait été invoquée par de nombreux plaideurs depuis 1997.

Dans l’affaire de La Capitale c. Groupe Commerce, La Capitale assurait un immeuble, propriété de ses assurés Hélène Jacques et Benoît Roy, dont le sous-sol était également occupé par l’entreprise B. Roy Vêtements Sports inc. dont Benoît Roy était l’actionnaire majoritaire et unique administrateur. L’incendie qui a détruit l’immeuble assuré par La Capitale a été causé par le véhicule de B. Roy Vêtements Sports inc. assuré par Le Groupe Commerce.

Le juge qui entendait la requête en irrecevabilité avait suivi la jurisprudence établie par l’affaire Garage J. Aimé Tremblay et conclu que comme l’assuré pourrait être appelé à témoigner tant en demande qu’en défense cela faisait en sorte que la Compagnie devait être considérée comme une personne de la maison et que le recours de La Capitale devait être rejeté contre Le Groupe Commerce, assureur du véhicule.

La Cour d’appel vient de renverser ce raisonnement d’une façon non équivoque en réitérant les principes posés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kosmopoulos c. Constitution Insurance, en 1987, où le plus haut tribunal du pays avait statué qu’en règle générale une société est une entité juridique distincte de ses actionnaires et que c’est uniquement dans des circonstances particulières qu’un tribunal peut déroger à ce principe. La Cour d’appel avait déjà cité avec approbation une décision de l’honorable Juge Pierre Verdy dans l’affaire de La Laurentienne Générale Compagnie d’Assurance c. Wolfe, en 1990, qui avait suivi le raisonnement de Kosmopoulos.

La décision que vient de rendre la Cour d’appel dans La Capitale c. Groupe Commerce nous ramène à l’essence même de l’exception de l’article 2474 qui prévoit qu’un assureur ne peut poursuivre une personne de la maison ou son assureur en statuant que le but et le principal objectif du législateur en introduisant cette exception à la subrogation en droit québécois, étaient d’éviter que l’assureur ne puisse se pourvoir contre des personnes que l’assuré n’aurait jamais poursuivies en raison de liens familiaux ou autres, d’intimité et de proximité et finalement de contrôle sur cette personne. La Cour d’appel vient de décider que ces notions d’intimité ou de proximité sont incompatibles avec le concept de personne morale.

En plus d’exclure les personnes morales comme personne de la maison, la Cour d’appel dans La Capitale c. Commerce introduit une nouvelle précision quant au test qui doit être appliqué pour déterminer si une personne peut être considérée comme faisant partie de la maison. La Cour d’appel précise qu’il ne s’agit pas de déterminer si, dans les faits, l’assuré aurait poursuivi ou non le tiers responsable en l’absence d’assurance, mais bien de déterminer l’intention réelle du législateur concernant la portée qu’il a voulu attribuer à l’exception contenue à l’article 2474 C.c.Q. quand il a voulu exclure toute possibilité de recours en cas de relations familiales prises au sens large entre les individus. On peut penser que cet arrêt ne met pas fin à l’étude cas par cas à laquelle les tribunaux se sont livrés mais elle introduit la notion qu’il faudra dorénavant rechercher l’intention du législateur plutôt que l’intention des assurés.

Cet arrêt marque, à notre avis, une étape importante de l’histoire jurisprudentielle de la notion de « personne de la maison ». Tout n’a cependant pas encore été dit sur cette « règle de convenance » élevée au rang de principe juridique selon ce qu’avait dit l’ancien juge en chef du Québec, l’honorable Claude Bisson.

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