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Financement participatif – Un régime allégé pour les entreprises en démarrage

Rédigé par Marie Laure Leclercq et Michel G. Beaudin

En proposant d’adopter le Règlement 45-108 sur le financement participatif concernant les entreprises en développement, le Québec se rallie à un mouvement que l’on observe dans la plupart des juridictions canadiennes.

Par ailleurs, le Québec fait preuve d’innovation en se joignant au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et à la Saskatchewan (les « territoires participants ») pour proposer un régime allégé pour les entreprises en démarrage qui est complémentaire au régime visé par le Règlement 45-108. Il s’apparente quelque peu au régime de dispense de prospectus adopté récemment par la Saskatchewan.

Ce régime permet à des entreprises en démarrage d’avoir accès à du financement à une étape de leur développement où le capital de risque n’est habituellement pas accessible.

Vous trouverez ci-après un sommaire des points saillants qui constitueraient les balises de ce nouveau régime allégé.

 Limite d’investissement
  • Aucun investisseur ne peut investir plus de 1 500 $ par placement
  • Aucune limite annuelle par investisseur
  • Obligation de résider dans un territoire participant
 Capitaux

pouvant  être réunis

  • Limite de 150 000 $ par placement
  • Limite de deux placements ainsi dispensés par année civile
  • Le montant minimal du placement doit être égal au montant nécessaire pour atteindre les objectifs visés
Catégories de titres
  • Actions ordinaires – actions privilégiées non convertibles – titres convertibles en actions ordinaires ou en actions privilégiées non convertibles – les titres de créance non convertibles liés à un taux d’intérêt fixe ou variable – parts de sociétés en commandite

Types d’émetteurs

  • Émetteurs non assujettis seulement
  • La dispense n’est pas ouverte aux fonds d’investissement
 Portails
  • Aucune obligation d’inscription pour les activités de placement des entreprises en démarrage
  • Les documents relatifs au placement ne peuvent être mis à la disposition des investisseurs éventuels que sur le site Web du portail
  • Le montant de toute souscription devra être déposé auprès d’un avocat, un notaire autorisé à exercer au Québec ou un tiers digne de confiance
 Documentation  d’information  et d’information  continue
  • Formulaire de base, simple à remplir sans l’aide d’un professionnel
  • Aucun plan d’affaires formel – aucune obligation d’information continue

 États financiers

  • Aucune obligation de fournir des états financiers
 Renseignements  personnels des  dirigeants
  • Chaque promoteur, dirigeant, administrateur et personne participant au contrôle de l’émetteur doit transmettre aux autorités un formulaire de renseignements personnels au moins 10 jours ouvrables avant le début des activités

 Déclaration de placement

  • Dans les 30 jours de la clôture du placement

On peut comprendre combien une telle forme de financement à faible coût peut être attrayante et répond à un besoin vital pour des entreprises en démarrage, notamment pour celles qui n’ont que peu ou pas d’actifs tangibles à offrir en garantie parce que l’ensemble de la valeur de l’entreprise consiste en des biens intangibles.  On pense par exemple à des entreprises actives dans les domaines des technologies de l’information, d’Internet, des technologies sans fil, des applications mobiles, de la radiodiffusion, des services de musique en ligne, du développement de logiciels et de jeux vidéo. On observe également ailleurs, notamment aux États-Unis, qu’un tel régime peut favoriser le financement à des fins communautaires ou associatives.

Ce projet de règlement a été soumis à une consultation publique qui s’est terminée le 18 juin 2014. On prévoit que ce projet de règlement sera rapidement adopté.

Les investissements devront être effectués, tout comme ceux visés par le Règlement 45-108, à partir d’un portail.  Même si, contrairement au régime du Règlement 45-108, les portails, dans le cadre du régime allégé, n’auront pas besoin d’être inscrits, le régime compte sur l’intelligence du marché afin d’assurer une autorégulation. Cela ferait en sorte que seuls les portails qui sauraient répondre aux exigences de leur communauté d’investisseurs, tant par leur fiabilité que par l’information fournie, pourraient se maintenir. On s’en remet ainsi grandement au « pouvoir de la foule » (Crowd intelligence) de la communauté des investisseurs usagers de ces sites afin de maintenir une discipline appropriée qui viendra atténuer les risques de fraude.

Notre groupe de Droit des affaires se fera un plaisir de vous aider dans le cadre de vos projets et de vous fournir toute information à cet effet, au besoin.

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