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Considérations juridiques de l’utilisation de la vidéosurveillance en gestion immobilière

Rédigé par Aubie J. Herscovitch et Alexander Rigante

Texte co-écrit par Alexander Rigante, stagiaire

Profitant de l’accessibilité accrue de la technologie, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser des caméras de surveillance pour augmenter la sécurité, l’efficacité et la productivité de leurs opérations. Dans le secteur immobilier, les gestionnaires d’immeubles ont recours à la vidéosurveillance pour assurer la sécurité des lieux et de leurs locataires[1]. Dans cet article, nous faisons un tour d’horizon des règles régissant le recours à la vidéosurveillance dans le contexte de la gestion immobilière. 

Il est essentiel pour les entreprises de se tenir informées de l’évolution de la réglementation encadrant la protection des renseignements personnels et la vidéosurveillance. Le projet de loi no 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (le « projet de loi no 64 »)[2], réforme le régime québécois de protection de la vie privée, dans le but de mieux l’adapter à notre réalité économique et sociale dans laquelle les technologies occupent une place toujours plus grande. En particulier, le projet de loi no 64 alourdit considérablement les sanctions imposées aux entreprises qui ne se conforment pas aux normes actuelles[3]. Il permet également aux particuliers de poursuivre les entreprises qui contreviennent à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le secteur privé » ou la « Loi »)[4] et aux articles 35 à 40 du Code civil du Québec[5].

Les propositions législatives mises de l’avant pourraient notamment modifier les obligations imposées aux entreprises qui ont recours à la vidéosurveillance.

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

La Loi sur le secteur privé établit les règles régissant la collecte, la détention et la communication de renseignements personnels relatifs à des tiers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise[6]. Un « renseignement personnel » y est défini comme tout renseignement se rapportant à une personne physique et qui permet de l’identifier[7]. Une entreprise s’assujettit aux normes prévues dans la Loi dès lors qu’elle recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels[8]. La Loi sur le secteur privé autorise les entreprises à recueillir des renseignements personnels au moyen d’appareils de vidéosurveillance dans la mesure où elles le font par des « moyens licites »[9].

Qu’est-ce qu’un moyen licite dans un contexte de gestion immobilière? Selon l’analyse qu’en ont faite jusqu’ici la Commission d’accès à l’information du Québec (la « CAI ») et les tribunaux supérieurs, il s’agit d’une question de fait, évaluée au cas par cas, en fonction de facteurs que nous résumons ci-dessous.

Examen judiciaire Les adjudicateurs de la CAI ont indiqué que la collecte de renseignements personnels au moyen d’appareils de vidéosurveillance doit avoir un but légitime, important, urgent et réel. La CAI considère que, dans le contexte de la gestion immobilière, la sécurité des locataires et la protection des biens constituent des objectifs satisfaisants[10].

En outre, l’utilisation d’appareils de vidéosurveillance est soumise à un critère de proportionnalité, c’est-à-dire que l’atteinte au droit à la vie privée résultant de la collecte des renseignements personnels doit être considérée, dans le contexte donné, comme proportionnelle au but poursuivi ou justifiable par rapport à cet objectif[11].

Les tribunaux ont établi que la collecte de renseignements personnels est jugée proportionnelle si l’utilisation prévue des renseignements a un lien rationnel avec le but, si l’atteinte au droit à la vie privée est limitée et si la communication des renseignements requis est plus utile à l’entreprise que préjudiciable aux personnes filmées[12].

Dans le contexte de la gestion immobilière, l’analyse des tribunaux tient notamment compte des facteurs suivants[13]:

1. Les détecteurs de mouvement des caméras sont-ils activés? 2. Les caméras enregistrent-elles des images sans interruption, ou seulement lorsqu’elles sont activées par un mouvement? 3. Comment les vidéos enregistrées sont-elles stockées? 4. Comment et quand les vidéos enregistrées sont-elles effacées? 5. Où et comment les renseignements recueillis sont-ils stockés? 6. Des copies de la vidéo enregistrée sont-elles créées et conservées par l’entreprise? 7. Y a-t-il une signalisation sur les lieux pour indiquer la présence de caméras de surveillance? L’entreprise a-t-elle obtenu le consentement des personnes filmées 8. Les caméras sont-elles dirigées vers des fenêtres privées, des portes privées ou d’autres zones privées de bâtiments résidentiels? 9. D’autres mesures ou solutions de rechange moins invasives ont-elles été envisagées avant l’installation des caméras? 10. L’installation des caméras était-elle due à un incident isolé ou à de multiples incidents mettant en jeu la sécurité des locataires et des employés?

Bien que ces facteurs puissent contribuer à établir si le recours à la vidéosurveillance est conforme aux normes, ils ne sont pas déterminants dans l’analyse.

Conséquences possibles

Si un particulier estime que ses renseignements personnels sont recueillis illégalement ou inutilement, il peut déposer une plainte écrite auprès de la section de surveillance de la CAI. La CAI a le pouvoir de faire enquête, de mener des inspections et de rendre des décisions en matière de vie privée[14].

Si une plainte est déposée et que la CAI conclut en faveur du plaignant, elle peut recommander ou ordonner l’application de mesures correctives pour assurer la protection des renseignements personnels dans le contexte visé par le litige. La CAI peut administrer des sanctions administratives pécuniaires plafonnées à 50 000 $ pour les personnes physiques et, dans tous les autres cas, à 10 000 000 $ ou au montant correspondant à 2 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédent », si ce montant dépasse 10 000 000 $ .

De plus, le projet de loi 64 donne aux particuliers la possibilité de réclamer des dommages-intérêts en cas de préjudice résultant de l’atteinte illicite à un droit conféré par la Loi sur le secteur privé et aux articles 35 à 40 du Code civil du Québec, qui concernent le respect de la réputation et de la vie privée des particuliers.

Conclusion

La CAI a publié un guide pour aider les entreprises à s’y retrouver dans les normes réglementaires établies par les lois provinciales et fédérales sur la protection de la vie privée.

Nous recommandons vivement aux entreprises qui ont recours à la vidéosurveillance ou y songent de consulter ce guide tout comme les nouvelles modifications apportées au projet de loi 64 comme première étape dans leurs démarches de conformité.


[1] « Lignes directrices sur la surveillance vidéo au moyen d’appareils non dissimulés dans le secteur privé » (2008), Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/surveillance/videosurveillance-par-les-entreprises/gl_vs_080306/.

[2] Projet de loi no 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, 1ère session, 42e législature, Québec, 2020 [3] Millan, Luis. « Quebec Plans Ambitious Overhaul of its Privacy Law » (2020), The Lawyer’s Daily (blogue), https://lawinquebec.com/quebec-plans-ambitious-overhaul-of-its-privacy-law/; Gratton, Eloïse, Modifications proposées à la Loi sur le secteur privé : conséquences pour les entreprises, https://eloisegratton.openum.ca/files/sites/4/2020/06/P-39.1-english-and-bill-64-amendments-English-version.pdf [4] Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c. P -39.1 (la « Loi sur le secteur privé »). [5] Millan, Luis. « Quebec Plans Ambitious Overhaul of its Privacy Law », supra note 3. [6] Loi sur le secteur privé, supra note 4. [7] Loi sur le secteur privé, supra note 4, article 2. [8] Loi sur le secteur privé, supra note 4, articles 1-3. [9] Loi sur le secteur privé, supra note 4, article 5. [10] Coopérative d’habitation de la Solidarité Cartierville c. X, [2017] C.A.I. 1005283-S2; X. c. 9038-5055 Québec inc. (Le Palace), [2012] C.A.I. PV070551; Coopérative d’habitation Chung Hua c. X, [2016] C.A.I., 1004929-S; Enquête à l’égard de Gestion immobilière PST inc. c. X, [2020] C.A.I. 1017998-S; X. c. Y. (Propriétaire), [2013] C.A.I., 111686; X c. Resto-Bar le Rack N’Roll, [2011] C.A.I., 090265 (la « Jurisprudence sur la protection des renseignements personnels »). [11] Jurisprudence sur la protection des renseignements personnels, supra note 13. [12] Laval (Société de transport de la Ville de) c. X, [2003] C.A.I. 667 (C.Q.). [13] Jurisprudence sur la protection des renseignements personnels, supra note 13. [14] Loi sur le secteur privé, supra note 3, articles 80-81. [15]Projet de loi 64, supra note 2, article 90.3 [16]Projet de loi 64, supra note 2, article 90.12

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