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L’équilibre fragile entre le droit et l’abus

Rédigé par Etienne Chauvin et Julie-Anne Têtu

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat pour la construction d’un ouvrage, les parties cocontractantes sont appelées à prendre plusieurs décisions interprétant ainsi leur obligation contractuelle et adoptant un comportement susceptible d’être interprété par le Tribunal dans le cadre d’un litige. Que ce soit au moment de la formation du contrat, de son exécution ou encore de son extinction, les parties ont l’obligation d’agir de bonne foi, qu’une clause contractuelle le prévoit ou non[1].  Il est acquis en jurisprudence que le Tribunal peut aller au-delà des stipulations contractuelles lorsqu’il apprécie la bonne foi des parties à la lumière de leur comportement. Le présent article s’intéressera aux limites que la bonne foi impose à l’exercice des droits contractuellement octroyés. Pour ce faire, le présent texte traitera en premier lieu de la notion de bonne foi, suivi d’un survol de la jurisprudence récente.

La notion de la bonne foi en bref

À la fin du vingtième siècle, une série de jugements clés a officialisé l’introduction la notion de bonne foi en droit contractuel québécois. Depuis, cette notion a donné lieu à une abondante jurisprudence et fait maintenant partie intégrante de nos textes législatifs[2]. En matière contractuelle, une transgression à l’obligation générale de bonne foi se qualifie d’un abus de droit justifiant normalement une condamnation à payer des dommages-intérêts. Ces deux concepts sont donc intrinsèquement liés en matière contractuelle[3].

Mais qu’est-ce que la bonne foi, concrètement?

Avant l’introduction du principe de la bonne foi, l’analyse des tribunaux se limitait au texte strict du contrat sans s’attarder au comportement des cocontractants. Selon la Cour Suprême, l’introduction de la bonne foi et de la théorie de l’abus de droit en matière contractuelle a une fonction sociale et économique en ce qu’elle contrôle les droits contractuels des parties et oriente leurs droits et obligations sous l’angle de la justice et de l’équité. Ainsi, le critère pour déterminer si une partie a agi de bonne foi ne se limite pas à l’absence de malice ou de mauvaise foi, mais plutôt à évaluer si l’exercice de ses droits s’est fait de manière raisonnable, en conformité avec les règles d’équité et de loyauté[4].

Dans un arrêt récent (ci-après la « Décision Churchill Falls »), la Cour Suprême est explicite : le devoir général de bonne foi permet aux tribunaux d’intervenir et d’imposer à des cocontractants des obligations qui s’inspirent d’une idée de justice contractuelle tout en visant à maximiser l’effet utile d’un contrat et des prestations qui en sont l’objet pour les parties à celui-ci[5]. Cependant, il demeure que la bonne foi et le principe d’équité et de loyauté ne peuvent contrecarrer la volonté des parties et leur intention commune. En toutes circonstances, les parties à un contrat sont présumées agir de bonne foi[6]. Il revient donc à celle qui prétend que son cocontractant a manqué à cette obligation d’en faire la preuve.

Plusieurs obligations concrètes découlent de l’obligation générale de la bonne foi telle que le devoir de loyauté, de coopération et de renseignement. Ces obligations sont tempérées et nuancées selon les contrats et les circonstances dans lesquels évolue la relation contractuelle. Les obligations de renseignement et de collaboration sont particulièrement importantes en matière de contrat d’entreprise, soit le type de contrat généralement conclu pour la construction d’un ouvrage.

(1)  L’obligation de renseignement

En 1992, la Cour Suprême a dressé le cadre de l’obligation de renseignement dans une décision hautement citée[7]. Dans cette décision, la Cour Suprême établit que le droit civil moderne reconnaît que certaines parties peuvent se retrouver en situation désavantageuse quant à l’accès à l’information. Alors qu’autrefois chacun était tenu de s’informer par lui-même, le Tribunal impose maintenant une obligation positive de renseignement à la partie mieux informée, notamment lorsque l’autre se trouve en position de vulnérabilité. Cette obligation comprend notamment le devoir de ne pas induire en erreur, de sorte que les omissions peuvent également constituer une faute. Cela étant dit, l’obligation de renseignement ne saurait dispenser les parties de son devoir fondamental de prudence et de diligence dans la conduite de ses affaires.

(2)  L’obligation de collaboration

Dans la Décision Churchill Falls, la Cour Suprême reprend plusieurs textes de doctrine et analyse la jurisprudence pour établir que les parties doivent collaborer[8]. En effet, le devoir de collaboration découle de l’obligation de bonne foi. Ce devoir suppose une démarche proactive visant à répondre aux attentes légitimes du cocontractant, tout en s’abstenant de tout comportement susceptible de lui nuire. Il requiert notamment de coopérer raisonnablement à l’exécution du contrat. Par ailleurs, la Cour Suprême rappelle qu’une partie ne peut invoquer strictement les termes du contrat de manière déraisonnable, surtout si cela compromet la relation contractuelle ou va à l’encontre des attentes légitimes de l’autre partie.

Au cours des dernières années, la Cour d’appel du Québec s’est penchée à plusieurs reprises sur les obligations de bonne foi entre les parties cocontractantes dans le secteur de la construction. Ces interventions ont souvent eu pour objet d’interpréter les comportements des parties dans l’exécution de leurs obligations contractuelles pour déterminer ce qui peut constituer un abus de droit.

Exemples récents dans la jurisprudence en droit de la construction

La jurisprudence récente illustre que les tribunaux sanctionnent le non-respect des obligations de bonne foi, notamment par l’octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Trois arrêts récents de la Cour d’appel démontrent cette approche et sont discutés ci-dessous.

Dans l’arrêt Constructions Concreate ltée c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 570, la Cour d’appel réitère les principes de la Décision Churchill Falls en soulignant que l’obligation de bonne foi doit être analysée selon les clauses contractuelles pour déterminer l’étendue des obligations des parties, notamment en ce qui a trait à l’obligation de collaboration.

Dans cet arrêt, le litige oppose un entrepreneur général au Ministère du Transport du Québec (« MTQ »). La Cour d’appel est intervenue afin de, notamment, infirmer en partie la décision du juge de première instance en déterminant que ce dernier a omis de constater le comportement déraisonnable du MTQ lorsque celui-ci (i) a refusé d’autoriser la fermeture d’une voie de circulation, (ii) est demeuré silencieux face aux interventions de la CSST à ce sujet et (iii) a refusé de considérer des solutions alternatives face à la demande de l’entrepreneur, bien qu’il a, après tout, accédé à la demande de l’entrepreneur causant un retard de 22 jours. Faisant suite à la détermination que ce comportement est déraisonnable et constitue un abus de droit, la Cour d’appel a octroyé des dommages-intérêts de 220 000$ pour le retard causé à l’entrepreneur (soit 10 000$ pour les 22 jours de retard).

Dans l’arrêt Ville de Québec c. ITE Construction inc., 2021 QCCA 1628, la Cour d’appel confirme que, outre les dommages-intérêts octroyés pour retard de paiement en imposant le paiement d’un taux d’intérêt, le Tribunal peut aussi imposer des dommages-intérêts en cas d’abus de droit.

Dans cette affaire, la Ville de Québec a refusé de libérer la retenue contractuelle pendant plus de 18 mois puisqu’elle n’avait pas en sa possession les quittances des fournisseurs et des sous-traitants. Cependant, conformément aux obligations contractuelles, ce refus était injustifié puisque ses consultants recommandaient le paiement de cette somme, ce qui confère à ce comportement le caractère d’un abus de droit. Ayant fait la preuve de son préjudice, la Cour d’appel confirme que le Tribunal de première instance était justifié d’octroyer des dommages-intérêts d’une somme de 10 000$ à l’entrepreneur.

De manière similaire à cette décision, la Cour d’appel confirme dans l’arrêt Sintra inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 793 que l’octroi de dommages-intérêts de 5 000$ en plus d’intérêts est justifié en raison du refus de la Ville de Montréal de libérer une retenue contractuelle après le règlement de sa réclamation découlant des faits divulgués devant la commission Charbonneau. Dans cette décision, la Cour conclut que la Ville pouvait retenir les sommes en vertu du libellé d’une clause contractuelle, même si la dette n’était pas certaine, tant que sa réclamation découlant des faits divulgués devant la commission Charbonneau était en cours. Cette retenue n’était donc ni abusive ni déraisonnable jusqu’au règlement du litige. Toutefois, après cette date, la Ville a manqué de collaboration et devait verser des intérêts sur les montants excédentaires retenus. Une condamnation pour retenue abusive postérieure au règlement est donc maintenue par la Cour d’appel.

Conclusion

Pour conclure, la bonne foi dépasse le cadre strict des clauses contractuelles : elle guide l’interprétation des comportements et peut entraîner des sanctions. Trois décisions récentes de la Cour d’appel illustrent cette tendance. Par ailleurs, plusieurs jugements de la Cour supérieure, portant notamment sur l’appréciation de la bonne foi, font actuellement l’objet d’un appel, ce qui témoigne du caractère évolutif de cette notion et de la nécessité persistante de précisions jurisprudentielles[9].

[1] Art. 1375, Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »).
[2] 6, 7 et 1375 C.c.Q.
[3] Vincent Karim, Les obligations, Vol., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024.
[4] Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122.
[5] Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 103
[6] Art. 2805, C.c.Q.
[7] Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC)
[8] Décision Churchill Falls, par. 115 et 118.
[9] Ville de Montréal c. Services Ricova inc., 2025 QCCA 901; PG4 Construction Corp. c. Énergir, 2024 QCCS 4179; 9150-2732 Québec inc (Groupe TMD) c. Hacker-Bousquet, 2025 QCCS 300.

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