Le budget fédéral déposé le 5 novembre 2026 a déjà beaucoup fait parler. Au-delà des grands titres, certaines conditions méritent toutefois une attention particulière.
Voici quelques observations sur les mesures annoncées et leurs conséquences possibles pour les entrepreneurs et leur famille.
Nouvelle exonération de 15 M$
Le Canada Growth Incentive (CGI) permettrait à un particulier de bénéficier d’une exonération des gains en capital pouvant atteindre 15 M$ pour chaque entreprise admissible. Contrairement à la déduction pour gains en capital (DGC), qui permet d’exonérer un montant de 1,275 M$, ce plafond s’appliquerait distinctement à chaque entreprise, sous réserve de règles visant à empêcher sa multiplication au moyen de plusieurs sociétés exploitant une même entreprise.
La mesure semble s’inspirer du régime américain applicable aux Qualified Small Business Stock (QSBS), dont le plafond a récemment été porté à 15 M$ US. Elle pourrait ainsi contribuer à réduire l’écart concurrentiel avec les États-Unis pour attirer et retenir les entrepreneurs.
Pour en profiter, plusieurs conditions devront être remplies. Les actions devraient notamment être émises entre le 5 novembre 2026 et le 31 décembre 2036, en contrepartie d’argent ou de services d’emploi, et être détenues pendant au moins 36 mois. Le particulier devrait les détenir directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes admissible. Selon notre compréhension, la détention par l’intermédiaire d’une société de gestion ou d’une fiducie familiale serait donc exclue.
Les entreprises déjà en activité ne sont pas nécessairement écartées. Il n’est toutefois pas certain qu’une simple réorganisation permette de rendre admissibles des actions déjà détenues. Il faudra attendre le détail des règles de continuité annoncées pour le savoir.
Plusieurs secteurs seraient également inadmissibles, notamment les services professionnels, les services-conseils, l’immobilier, les services financiers, la restauration et l’hébergement, ainsi que les entreprises exploitées sous licence ou franchise.
L’exclusion des entreprises dont le principal actif est la « réputation ou les compétences d’un ou de plusieurs employés » soulève des difficultés d’interprétation. La valeur de l’entreprise repose-t-elle surtout sur des personnes clés, ou sur des actifs qui lui sont propres, comme sa propriété intellectuelle, ses procédés ou ses équipements? La question sera délicate lorsque l’achalandage est l’actif le plus important, ce qui est fréquent dans une PME : vient-il de l’entreprise elle-même ou de la réputation de ses dirigeants? D’ici à ce que les autorités fiscales précisent leur position, une part d’incertitude demeurera.
Enfin, des règles anti-évitement empêcheraient de cumuler le CGI et la DGC sur un même gain. D’autres cumuls pourraient être possibles, tel que l’exonération applicable à la vente à une fiducie collective des employés pourrait s’ajouter au CGI, pour un total pouvant atteindre 25 M$.
Une exonération qui ne fait pas disparaître l’IMR
Comme pour la DGC, un montant égal à 30 % du gain exonéré serait inclus dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement (IMR).
Pour un gain entièrement exonéré de 15 M$, le calcul serait le suivant, en supposant que le Québec s’harmonise avec la mesure fédérale :
Au fédéral
Gain en capital exonéré : 15 000 000 $
Inclusion aux fins de l’IMR (30 %) : 4 500 000 $
Exemption de base (2026) : (181 440 $)
Base de calcul après exemption : 4 318 560 $
Taux d’IMR : 20,5 %
IMR avant abattement fédéral : 885 305 $
Abattement fédéral du Québec (16,5 %) : (146 075 $)
IMR après exemptions et abattement : 739 230 $
Au Québec
Gain en capital exonéré : 15 000 000 $
Inclusion aux fins de l’IMR (30 %) : 4 500 000 $
Exemption de base (2026) : (183 680 $)
Base de calcul après exemption : 4 316 320 $
Taux d’IMR : 19 %
IMR après exemption : 820 101 $
Résultats combinés
L’IMR total s’élèverait ainsi à 1 559 330 $, réparti comme suit :
Fédéral : 739 230 $, soit un taux effectif de 4,93 %.
Québec : 820 101 $, soit un taux effectif de 5,47 %.
Le taux effectif combiné atteindrait donc 10,40 % sur le gain en capital exonéré de 15 M$.
L’IMR excédentaire peut normalement être récupéré au cours des sept années suivantes, dans la mesure où l’impôt régulier de ces années dépasse l’IMR qui serait autrement payable.
Cette récupération n’est toutefois pas automatique. Dans notre exemple, il faudrait générer environ 1,1 M$ de revenu imposable, annuellement, au cours de ces années pour récupérer l’entièreté de l’IMR. Il doit s’agir d’un revenu autre qu’un gain en capital, et ce revenu doit être gagné personnellement par ce même contribuable, et non par l’intermédiaire d’une société de gestion.
La purification et les sociétés de gestion
Comme pour la DGC, l’entreprise devra être « purifiée », c’est-à-dire que ses actifs devront servir essentiellement à ses activités. La « totalité ou presque » (soit environ 90 %) des actifs devrait être utilisée dans l’entreprise lors de l’émission des actions et lors de la vente, et au moins 50 % pendant toute la période de détention.
Il s’agit d’un test fondé sur le bilan de la société, ce qui exigera un suivi régulier des états financiers, plutôt qu’une vérification limitée au moment de la vente et aux 24 mois qui la précèdent, comme pour la DGC.
Une entreprise qui accumule des liquidités ou des placements dont elle n’a pas besoin pour ses activités risque donc de ne plus être admissible. Ces surplus devront souvent être retirés de la société avant la vente.
Comment « purifier » la société exploitante tout en préservant l’admissibilité au CGI?
Dans plusieurs structures de détention, une fiducie familiale détient les actions de croissance et une société de gestion figure parmi ses bénéficiaires, notamment pour des fins d’extraction des liquidités excédentaires et de protection d’actifs. L’exigence de détention directe par le particulier oblige à examiner d’autres façons de procéder.
Faudrait-il transférer certaines actions à une société de gestion, qui ne détient pas la société exploitante, puis les faire racheter par celle-ci? Cette possibilité demanderait notamment une analyse du revenu protégé, du paragraphe 55(2) LIR et de l’exception prévue à l’alinéa 55(3)a) LIR. Une vente à un tiers faisant partie de la même « série » pourrait compromettre cette exception. De plus, une telle opération devrait vraisemblablement être répétée chaque année pour purifier la société.
Les fiducies demeurent pertinentes
Considérant ce qui précède, soit l’incidence de l’IMR, le nombre important d’entreprises exclues et l’incertitude entourant la purification des sociétés et la protection d’actifs, nous sommes d’avis que les fiducies familiales demeurent pertinentes.
Une fiducie familiale continue de répondre à des objectifs de transmission du patrimoine, de protection d’actifs et de souplesse dans la désignation des personnes qui bénéficieront de la croissance future.
Avant de revoir votre structure de détention, il faudra comparer les avantages, souvent incertains, du CGI aux fonctions de la structure actuelle, d’autant plus que les actions déjà détenues ne deviendraient pas automatiquement admissibles.
Réinvestir le produit d’une vente pour reporter le gain en capital
L’article 44.1 LIR permet à un particulier, autre qu’une fiducie, de reporter certains gains en capital lorsqu’il réinvestit le produit de disposition d’actions de petite entreprise dans des actions de remplacement admissibles.
Ce mécanisme comporte lui aussi des conditions. Les actions vendues doivent notamment avoir été détenues pendant au moins 185 jours.
Les actions vendues et celles acquises doivent satisfaire aux critères applicables; la simple acquisition d’actions d’une autre société ne suffit pas. En règle générale, les nouvelles actions doivent être émises directement au particulier par la société. Certaines entreprises, notamment les sociétés professionnelles et immobilières, sont exclues.
Le budget propose les changements suivants pour les dispositions admissibles effectuées à compter du 1er janvier 2027 :
- Délai accru : l’année de la disposition et les trois années civiles suivantes pour acquérir les actions de remplacement (au lieu des 120 jours suivant la fin de l’année d’imposition);
- Réserve pendant l’attente : possibilité de reporter le gain d’une année à l’autre avant le réinvestissement;
- Prolongation conditionnelle : deux années supplémentaires pour certaines ententes de souscription future conclues et financées avant l’expiration du délai initial, communément appelées « SAFE » (Simple Agreement for Future Equity) (soit cinq ans au total);
- Assouplissement du test d’actifs pendant la détention : les actions de remplacement devraient toujours satisfaire au test de « totalité ou presque » à l’émission et à la disposition, mais il suffirait, pendant la période de détention, que la société utilise principalement (plus de 50 %) ses actifs dans une entreprise active.
Le report ne vise que le gain qui excède la portion exonérée par la DGC, et il est proportionnel à la partie du produit de disposition réinvestie.
Par exemple, un particulier vend des actions admissibles pour 1 M$, dont le prix de base rajusté (PBR) est de 200 000 $, réalisant un gain de 800 000 $. S’il réinvestit seulement 800 000 $ (80 % du produit), il ne pourra reporter que 640 000 $ et 160 000 $ seront imposables immédiatement. Pour reporter la totalité du gain, il doit réinvestir le million de dollars.
L’impôt potentiel est ainsi déplacé vers une disposition future : le gain n’est pas effacé.
Pour un entrepreneur souhaitant financer un nouveau projet après une vente, les nouveaux allègements, dont le délai accru, offrent une meilleure marge de manœuvre. Par exemple, une vente admissible réalisée en 2027 permettrait généralement de réinvestir jusqu’à la fin de 2030, et même 2032 dans certaines situations.
Immobilier résidentiel : l’interdiction d’achat pour les non-Canadiens
Depuis le 1er janvier 2023, la Loi sur l’interdiction de l’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens empêche, sauf exception, un non-Canadien d’acquérir directement ou indirectement un immeuble résidentiel situé au Canada.
Sont notamment visés les bâtiments comptant aux plus trois logements, comme les maisons unifamiliales, les jumelés et les maisons en rangée, ainsi que les unités de condominium. L’interdiction s’applique aussi aux sociétés et entités contrôlées par des non-Canadiens. Elle vise principalement les immeubles situés dans les certaines régions spécifiques. Une contravention peut entraîner une amende pouvant atteindre 10 000 $ et une ordonnance de vente de l’immeuble.
Le budget propose de prolonger jusqu’au 1er janvier 2029 l’interdiction d’achat de propriétés résidentielles existantes par des non-Canadiens. Cependant, les propriétés neuves en seraient exemptées. Cette distinction vise à encourager l’investissement dans la construction.
Plusieurs exceptions sont par ailleurs déjà prévues par le régime. Notre équipe peut vous aider à les analyser et à structurer vos transferts en conséquence.
Revoir sa planification avant de réorganiser
Nous accueillons favorablement ces nouvelles mesures, mais leur intérêt réel dépendra de votre situation. À noter que le CGI n’a pas encore fait l’objet de propositions législatives, et certaines de ses modalités pourraient encore évoluer.
Notre équipe en droit fiscal peut vous accompagner pour évaluer votre situation et intégrer ces mesures à une planification adaptée à vos objectifs.