Dans notre précédent texte, nous avons abordé la responsabilité fiscale des administrateurs et certaines obligations qui leur incombent, notamment en matière de retenues à la source et de TPS/TVQ.
Nous avions également mentionné que les contribuables, les sociétés et les organismes peuvent être tenus de produire différents formulaires de renseignements auprès des autorités fiscales.
En effet, les obligations fiscales ne se limitent pas à produire une déclaration de revenus et à payer les impôts qui en découlent. Les lois fiscales canadiennes et québécoises prévoient plusieurs déclarations de renseignements qui doivent être produites lorsqu’un contribuable se trouve dans certaines situations.
Ces déclarations permettent notamment à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et à Revenu Québec d’obtenir des renseignements concernant des biens détenus à l’étranger, des sociétés étrangères, des opérations avec des non-résidents, des sociétés de personnes, des organismes sans but lucratif ou encore certaines transactions immobilières.
Il est important de comprendre que l’obligation de produire ces formulaires existe indépendamment de l’obligation de payer de l’impôt. Ainsi, un contribuable peut avoir correctement déclaré tous ses revenus et payé tous les impôts exigibles, mais tout de même se voir imposer des pénalités importantes parce qu’une déclaration de renseignements n’a pas été produite dans les délais prescrits.
Voici quelques exemples de déclarations de renseignements qui sont fréquemment oubliées.
Les biens détenus à l’étranger : T1135 et TP-1079.8.BE
Un contribuable qui détient certains biens à l’étranger peut être tenu de produire le formulaire T1135 – Bilan de vérification du revenu étranger auprès de l’ARC et le formulaire TP-1079.8.BE – Déclaration relative à la détention de biens étrangers auprès de Revenu Québec.
De façon générale, l’obligation fédérale prévue à l’article 233.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») s’applique lorsqu’un contribuable détient, à un moment quelconque de l’année, des biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $.
Selon les circonstances, cette obligation peut notamment viser des comptes bancaires détenus à l’étranger, des actions de sociétés étrangères, certains placements étrangers, certaines créances envers des non-résidents ou certains immeubles ou terrains situés à l’extérieur du Canada.
À noter que le seuil de 100 000 $ est établi en fonction du coût des biens et non de leur juste valeur marchande. De plus, l’obligation de produire peut exister même lorsque les biens n’ont généré aucun revenu pendant l’année.
Les pénalités applicables en cas d’omission peuvent être importantes. Au fédéral, le simple défaut de produire le T1135 dans le délai prescrit peut entraîner une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 100 jours, soit un maximum de 2 500 $.
Lorsque l’omission est faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, les pénalités peuvent être beaucoup plus élevées. Elles peuvent notamment atteindre 12 000 $, ou 24 000 $ lorsqu’une mise en demeure de produire n’est pas respectée. Lorsque l’omission se poursuit pendant plus de 24 mois, une pénalité additionnelle correspondant essentiellement à 5 % du coût des biens étrangers devant être déclarés peut également s’appliquer.
Par ailleurs, même si tous les revenus provenant des biens étrangers ont été déclarés, le simple fait d’avoir omis de produire le formulaire requis peut entraîner des pénalités importantes.
À cet égard, il est important de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 152(4)a) LIR, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation lorsqu’une présentation erronée des faits est attribuable à la négligence, à l’inattention, à une omission volontaire ou à la fraude.
Dans l’interprétation technique CRA Views 2017-0708511C6, l’ARC a indiqué que le défaut de produire un formulaire T1135 lorsque celui-ci est requis constitue, selon elle, une présentation erronée des faits pour l’application de cette disposition.
Cela ne signifie toutefois pas que la simple omission de produire le T1135 permet automatiquement à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation en tout temps. Il demeure nécessaire de déterminer si cette présentation erronée est attribuable à la négligence, à l’inattention, à une omission volontaire ou à la fraude. Il s’agit d’une question de fait qui doit être analysée en fonction des circonstances propres à chaque dossier.
Ce faisant, dans un contexte de vérification, l’omission d’une déclaration de renseignements peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de la pénalité applicable au formulaire lui-même. Selon les faits, l’ARC pourrait notamment être en mesure d’établir une nouvelle cotisation pour une année qui aurait autrement été prescrite.
Les sociétés étrangères affiliées : T1134
Un contribuable canadien qui détient certaines participations dans une société étrangère peut également être tenu de produire le formulaire T1134 – Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées.
Cette obligation découle notamment de l’article 233.4 LIR et permet à l’ARC d’obtenir des renseignements concernant la structure, les activités et la situation financière des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable canadien.
Les règles permettant de déterminer si une société constitue une société étrangère affiliée sont techniques et doivent être analysées en fonction de chaque structure de détention.
À noter également que l’obligation de produire le T1134 peut exister même si aucun dividende n’a été versé au Canada et même si aucun impôt supplémentaire n’est payable pour l’année.
Les pénalités applicables sont similaires à celles prévues pour le T1135, telles que décrites ci-haut.
Les opérations avec des personnes non résidentes : T106
Les contribuables canadiens qui effectuent certaines opérations avec des personnes non résidentes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance peuvent être tenus de produire le formulaire T106 – Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents.
Cette obligation, notamment prévue à l’article 233.1 LIR, se rencontre fréquemment dans le cas de sociétés d’un même groupe situées dans différents pays.
Les opérations visées peuvent notamment comprendre des ventes de biens, des prestations de services, des prêts, des paiements d’intérêts, des redevances ou d’autres transactions effectuées entre personnes liées.
Le formulaire permet notamment aux autorités fiscales d’obtenir les renseignements nécessaires afin d’évaluer le respect des règles canadiennes en matière de prix de transfert.
Le défaut de produire le formulaire T106 dans les délais prescrits peut entraîner une pénalité pouvant atteindre 2 500 $, ou jusqu’à 24 000 $ en cas de faute lourde. Contrairement aux formulaires T1134 et T1135, aucune pénalité additionnelle de 5 % ne s’applique après 24 mois.
Les sociétés de personnes : T5013
Une société de personnes peut également être tenue de produire une Déclaration de renseignements des sociétés de personnes – T5013.
Contrairement à une société par actions, une société de personnes n’est généralement pas elle-même assujettie à l’impôt sur son revenu. Ce sont plutôt les associés qui doivent inclure leur part du revenu ou de la perte de la société de personnes dans leur propre déclaration fiscale.
Cela ne signifie toutefois pas que la société de personnes est dispensée de toute obligation de production.
Selon les critères applicables, une déclaration T5013 peut notamment être requise lorsque la société de personnes dépasse certains seuils de revenus, de dépenses ou d’actifs, ou encore lorsqu’elle compte notamment une société ou une fiducie parmi ses associés.
À noter également qu’il ne faut pas présumer qu’une déclaration n’est plus nécessaire simplement parce que la société de personnes n’a exercé aucune activité ou n’a généré aucun revenu pendant l’année. Une société de personnes inactive peut tout de même demeurer tenue de produire une déclaration T5013 selon sa situation.
Le défaut de produire cette déclaration dans le délai prescrit peut entraîner une pénalité maximale de 2 500 $ pour chaque déclaration non produite. Des pénalités additionnelles peuvent également s’appliquer dans certaines situations de défaut répété de produire.
Les organismes sans but lucratif : T1044 et TP-997.1
Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt. Cette exonération ne signifie toutefois pas qu’ils sont dispensés de toute obligation fiscale.
Selon leur situation, certains organismes doivent notamment produire le formulaire T1044 – Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif auprès de l’ARC. Au Québec, des obligations de production peuvent également s’appliquer, notamment relativement au formulaire TP-997.1 – Déclaration de renseignements des entités exonérées d’impôt.
À titre d’exemple, ces obligations peuvent viser certains syndicats de copropriété. En effet, un syndicat de copropriété peut, selon les faits qui lui sont propres, être considéré comme un organisme sans but lucratif aux fins fiscales et être assujetti aux obligations de production applicables à ces organismes.
Il arrive que les administrateurs considèrent qu’aucune déclaration n’est nécessaire puisque le syndicat n’exerce pas une entreprise au sens traditionnel et ne paie généralement pas d’impôt sur le revenu. Or, cette conclusion peut être erronée.
Pour le formulaire T1044, le défaut de produire dans le délai prescrit peut entraîner une pénalité maximale de 2 500 $ pour chaque déclaration non produite.
Dans le cas où l’omission s’est poursuivie pendant plusieurs années, les pénalités peuvent donc rapidement s’accumuler.
Les transferts d’immeubles non publiés au Registre foncier du Québec
Des obligations particulières de divulgation existent également en matière de droits de mutation immobilière.
En vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (« LDMI »), lorsqu’un immeuble est transféré et que le transfert n’est pas inscrit au Registre foncier du Québec dans les 90 jours suivant le transfert, l’acheteur doit généralement transmettre un avis de divulgation à la municipalité où est situé l’immeuble.
Cette obligation peut s’appliquer même lorsqu’une exonération du paiement du droit de mutation est par ailleurs disponible.
Une obligation de divulgation peut également survenir lorsque certaines conditions ayant permis de bénéficier d’une exonération du droit de mutation cessent d’être respectées dans les délais prévus par la LDMI.
Ce type d’omission peut notamment survenir dans le cadre d’un transfert entre personnes liées ou d’une réorganisation corporative alors que le transfert n’a pas été publié au Registre foncier.
Les conséquences peuvent être importantes. Lorsque le transfert n’est pas publié et que l’avis de divulgation n’est pas produit dans le délai prescrit, un droit supplétif pouvant atteindre 150 % du droit de mutation peut être imposé, auquel s’ajoutent des intérêts.
Ainsi, même si le transfert initial pouvait bénéficier d’une exemption du droit de mutation, l’omission de respecter les obligations de divulgation peut avoir des conséquences financières importantes.
Divulguer avant d’être vérifié
Lorsqu’un contribuable réalise qu’il a omis de produire une ou plusieurs déclarations de renseignements, il est important d’agir rapidement afin d’évaluer les correctifs possibles avant toute intervention des autorités fiscales.
Les Programmes de divulgation volontaire de l’ARC et de Revenu Québec permettent, lorsque les conditions sont respectées, de régulariser certaines omissions et d’obtenir un allègement des pénalités et, dans certains cas, des intérêts, l’impôt demeurant toutefois payable.
Cette démarche peut s’appliquer à diverses déclarations ainsi qu’à certaines obligations en matière de droits de mutation.
Il est toutefois essentiel d’agir avant qu’une vérification ne débute, puisque l’admissibilité au programme et les conséquences fiscales peuvent alors être plus limitées et plus lourdes.
En pratique, une divulgation volontaire permet souvent de réduire significativement les pénalités et de corriger la situation de façon encadrée, alors qu’une omission découverte en vérification entraîne généralement un traitement plus contraignant et coûteux.
Il est donc recommandé d’analyser rapidement la situation dès qu’une omission est constatée afin de déterminer si une divulgation volontaire est possible et appropriée.